C-26, r. 90.04 - Règlement sur les dossiers, les bureaux et la cessation d’exercice des criminologues

Texte complet
1. Pour l’application du présent règlement, «client» s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui est visé par une évaluation ou une intervention d’un criminologue ou, selon le contexte, d’une personne morale, d’un ministère ou d’un organisme pour le compte de qui le criminologue rend ou s’engage à rendre des services professionnels.
Décision OPQ 2022-585, a. 1.
En vig.: 2022-03-24
1. Pour l’application du présent règlement, «client» s’entend d’une personne ou d’un groupe de personnes qui est visé par une évaluation ou une intervention d’un criminologue ou, selon le contexte, d’une personne morale, d’un ministère ou d’un organisme pour le compte de qui le criminologue rend ou s’engage à rendre des services professionnels.
Décision OPQ 2022-585, a. 1.